Règlement (UE) 2019/318 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/318
RattachementRèglement (UE) 2019/318
Versionacte d'origine du 19/02/2019 (CELEX 32019R0318)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/318EUR-Lex →

(2) L'expérience acquise à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/2400 a mené à l'identification de plusieurs aspects de la méthode commune de détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules lourds, de l'utilisation de l'outil de simulation, de la certification des composants, entités techniques distinctes et systèmes et de la procédure de contrôle de la conformité de l'utilisation de l'outil de simulation et de la certification des composants, entités techniques distinctes et systèmes qui nécessitent des éclaircissements. Ces éclaircissements ont également une incidence sur les informations fournies par les constructeurs conformément à la directive 2007/46/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).