(6) Il est approprié de prendre en compte les spécificités des véhicules professionnels, c'est-à-dire des véhicules qui sont utilisés à d'autres fins que l'acheminement de marchandises. Ces véhicules devraient donc être attribués à des sous-groupes spécifiques au sein des groupes de véhicules existants, afin de les distinguer des véhicules qui sont utilisés uniquement pour l'acheminement de marchandises, et leurs émissions de CO2 devraient être déterminées conformément à des profils de mission spécifiques.
Règlement (UE) 2019/318 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/318
RattachementRèglement (UE) 2019/318
Versionacte d'origine du 19/02/2019 (CELEX 32019R0318)
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