Règlement (UE) 2019/318 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/318
RattachementRèglement (UE) 2019/318
Versionacte d'origine du 19/02/2019 (CELEX 32019R0318)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/318EUR-Lex →

(8) Il est essentiel à la réalisation de réductions des émissions de CO2 que les émissions de CO2 des véhicules lourds nouvellement produits soient conformes aux valeurs déterminées en application du règlement (UE) 2017/2400. La conformité de l'utilisation de l'outil de simulation et de la certification des composants, entités techniques distinctes et systèmes ayant une incidence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant devrait donc être vérifiée au moyen d'une procédure d'essai de vérification sur route, en plus des procédures déjà définies dans le règlement (UE) 2017/2400. La procédure d'essai de vérification devrait être appliquée par les constructeurs et être vérifiée par les autorités compétentes en matière de réception.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).