Règlement délégué (UE) 2019/320 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/320
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/320
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0320)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2019/320EUR-Lex →

1. Les exigences essentielles énoncées à l'article 3, paragraphe 3, point g), de la directive 2014/53/UE s'appliquent aux téléphones portables possédant des caractéristiques semblables à celles d'un ordinateur du point de vue de la capacité de traitement et de stockage des données.

2. Le respect du paragraphe 1 est assuré au moyen de solutions techniques permettant la réception et le traitement de données Wi-Fi et de données provenant de systèmes mondiaux de navigation par satellite compatibles et interopérables au moins avec le système Galileo visé par le règlement (UE) no 1285/2013, ainsi que la mise à disposition de ces données en vue de leur transmission lors des communications d'urgence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0320. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).