Règlement délégué (UE) 2019/320 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/320
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/320
Versionacte d'origine du 12/12/2018 (CELEX 32019R0320)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2019/320EUR-Lex →

(7) Le degré de précision de la localisation des équipements radioélectriques qui accèdent aux services d'urgence est essentiel pour que l'accès requis à ces services soit efficace. À l'heure actuelle, la localisation de l'appelant dans les communications d'urgence provenant d'appareils mobiles est effectuée à l'aide d'un identifiant cellulaire fondé sur la zone couverte par l'antenne relais qui capte l'appel de l'appareil mobile. La zone de couverture d'une antenne relais varie de 100 mètres à plusieurs kilomètres. Dans certains cas, notamment dans les régions montagneuses, en ville et dans les grands bâtiments, cela peut entraîner des erreurs considérables dans le positionnement des personnes qui passent des appels d'urgence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0320. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).