Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0331-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
IntituléLacunes dans les données
Rattachement
CHAPITRE II — Règles régissant la demande d'allocation, la déclaration des données et la surveillance
  1. Règlement délégué (UE) 2019/331
  2. CHAPITRE II — Règles régissant la demande d'allocation, la déclaration des données et la surveillance
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02019R0331-20240101)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

1. Lorsqu'il n'est temporairement pas possible, pour des raisons techniques, d'appliquer le plan méthodologique de surveillance approuvé par l'autorité compétente, l'exploitant applique une méthode basée sur d'autres sources de données énumérées dans le plan méthodologique de surveillance pour effectuer les contrôles de corroboration conformément à l'article 10, paragraphe 5, ou, si le plan méthodologique ne contient pas de tels éléments, une autre méthode fournissant le degré d'exactitude le plus élevé conformément aux sources de données génériques et à leur hiérarchie indiquées à la section 4 de l'annexe VII, ou une méthode d'estimation prudente, jusqu'à ce que les conditions permettant l'application du plan méthodologique de surveillance approuvé soient rétablies.

L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour que le plan méthodologique de surveillance puisse être rapidement approuvé.

2. En l'absence de données importantes pour la déclaration relative aux données de référence, pour lesquelles le plan méthodologique de surveillance n'énumère pas d'autres méthodes de surveillance ou d'autres sources de données pour corroborer les données ou pour combler les lacunes dans les données, l'exploitant utilise une méthode d'estimation appropriée pour déterminer des données de remplacement modérées pour la période correspondante et pour le paramètre manquant, en s'appuyant notamment sur les meilleures pratiques dans le secteur et sur les connaissances techniques et scientifiques récentes, et il justifie dûment les lacunes dans les données ainsi que l'utilisation de ces méthodes dans une annexe à la déclaration relative aux données de référence.

3. S'il s'écarte temporairement du plan méthodologique de surveillance approuvé conformément au paragraphe 1, ou s'il constate l'absence de données qui sont importantes pour la déclaration visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), ou pour le rapport visé à l'article 5, paragraphe 2, l'exploitant établit dans les meilleurs délais une procédure écrite pour éviter ce type de lacunes à l'avenir et modifie le plan méthodologique de surveillance conformément à l'article 9, paragraphe 3. En outre, l'exploitant évalue la nécessité de mettre à jour les activités de contrôle visées à l'article 11, paragraphe 3, et, le cas échéant, modifie ces activités et les procédures écrites correspondantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0331-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).