Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0331-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
IntituléUtilisation de modèles électroniques
Rattachement
CHAPITRE II — Règles régissant la demande d'allocation, la déclaration des données et la surveillance
  1. Règlement délégué (UE) 2019/331
  2. CHAPITRE II — Règles régissant la demande d'allocation, la déclaration des données et la surveillance
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02019R0331-20240101)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

Les États membres peuvent exiger que les exploitants et les vérificateurs utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour soumettre les déclarations relatives aux données de référence, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de vérification visés à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que les déclarations des données de nouveaux entrants, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de vérification visés à l'article 5, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0331-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).