Les États membres peuvent exiger que les exploitants et les vérificateurs utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour soumettre les déclarations relatives aux données de référence, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de vérification visés à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que les déclarations des données de nouveaux entrants, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de vérification visés à l'article 5, paragraphe 2.
Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0331-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
IntituléUtilisation de modèles électroniques
Rattachement
CHAPITRE II — Règles régissant la demande d'allocation, la déclaration des données et la surveillance
- Règlement délégué (UE) 2019/331
- CHAPITRE II — Règles régissant la demande d'allocation, la déclaration des données et la surveillance
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02019R0331-20240101)
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