Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0331-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
IntituléNiveau d'activité historique des installations en place
Rattachement
CHAPITRE III — Règles d'allocation
  1. Règlement délégué (UE) 2019/331
  2. CHAPITRE III — Règles d'allocation
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02019R0331-20240101)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

1. Les États membres analysent les déclarations relatives aux données de référence et les rapports de vérification transmis en vertu de l’article 4, paragraphe 2, afin de s’assurer que les exigences du présent règlement sont satisfaites. S’il y a lieu, l’autorité compétente veille à ce que les exploitants rectifient les éventuels défauts de conformité ou erreurs ayant une incidence sur la détermination des niveaux d’activité historique. L’autorité compétente peut demander aux exploitants de présenter d’autres données, en plus des informations et des documents requis en vertu de l’article 4, paragraphe 2.

2. Sur la base des déclarations relatives aux données de référence et des rapports de vérification qu'ils ont analysés, les États membres déterminent le niveau d'activité historique de chaque sous-installation et de chaque installation pour la période de référence concernée. Les États membres ne peuvent décider de déterminer les niveaux d'activité historiques que lorsque les données relatives à une installation ont été vérifiées et reconnues satisfaisantes ou lorsqu'ils ont pu établir que les lacunes à l'origine des conclusions du vérificateur sont dues à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter.

3. Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l’installation concernée durant la période de référence.

4. Le niveau d’activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l’importation annuelle historique de chaleur mesurable nette en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou de la production de chaleur mesurable nette, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité ne relevant pas du SEQE, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité, exprimée en térajoules par an.

Le niveau d’activité historique relatif au chauffage urbain correspond à la valeur médiane de l’importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQEaux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant exportée à des fins de chauffage urbain, exprimée en térajoules par an.

5. Le niveau d’activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur médiane de la consommation annuelle historique d’énergie utilisée dans le but principal de produire de la chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, durant la période de référence, exprimée en térajoules par an.

6. Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l’installation concernée durant la période de référence, le niveau d’activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone.

7. Seules les années civiles durant lesquelles l’installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte aux fins de la détermination des valeurs médianes visées aux paragraphes 3 à 6.

Si une sous-installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, le niveau d’activité historique est le niveau d’activité de la première année civile d’exploitation suivant l’année civile du début de l’exploitation normale de cette sous-installation.

Si une sous-installation a été en activité moins d’une année civile après le début de son exploitation normale durant la période de référence, le niveau d’activité historique est déterminé lorsque la déclaration du niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale est transmise.

8. Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas des produits auxquels se rapportent les référentiels de produits figurant à l’annexe III, les États membres déterminent le niveau d’activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0331-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).