Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0331-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
IntituléNiveau d'activité historique des nouveaux entrants
Rattachement
CHAPITRE III — Règles d'allocation
  1. Règlement délégué (UE) 2019/331
  2. CHAPITRE III — Règles d'allocation
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02019R0331-20240101)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

Les États membres déterminent les niveaux d'activité historiques de chaque nouvel entrant et de ses sous-installations, comme suit:

a) le niveau d’activité historique relatif au produit correspond, pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l’annexe I du présent règlement ou conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE, au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour la fabrication de ce produit dans la sous-installation concernée;

b) le niveau d’activité historique relatif à la chaleur correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou pour la production de chaleur, ou pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité ne relevant pas du SEQE, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité;

c) le niveau d’activité historique relatif au chauffage urbain correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou pour la production de chaleur mesurable, ou pour les deux à la fois, cette chaleur étant exportée à des fins de chauffage urbain;

d) le niveau d’activité historique relatif aux combustibles correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour la consommation d’énergie utilisée dans le but principal de produire de la chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement de l’installation concernée, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité;

e) le niveau d’activité relatif aux émissions de procédé correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour la production d’émissions de procédé de l’unité de procédé;

f) par dérogation au point a), dans le cas des produits auxquels se rapportent les référentiels de produits figurant à l’annexe III, le niveau d’activité historique relatif au produit correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour fabrication de ce produit dans la sous-installation concernée, déterminé moyennant l’application des formules indiquées à ladite annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0331-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).