Lorsqu’une sous-installation avec référentiel de produit comprend de la chaleur mesurable importée en provenance d’une installation ou d’une autre entité non incluse dans le SEQE de l’Union européenne ou incluse aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation avec référentiel de produit concernée, déterminé conformément à l’article 16, paragraphe 2, point a), ou à l’article 18, paragraphe 1, point a), selon le cas, est diminué de la quantité de chaleur historiquement importée en provenance d’une installation ou d’une autre entité non incluse dans le SEQE ou incluse aux seules fins des articles 14 et 15 de ladite directive durant l’année concernée, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur relatif à la chaleur mesurable pour la période d’allocation concernée.
Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0331-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
IntituléFlux thermiques entre installations
Rattachement
CHAPITRE III — Règles d'allocation
- Règlement délégué (UE) 2019/331
- CHAPITRE III — Règles d'allocation
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02019R0331-20240101)
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