1. La quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à l’installation visée à l’article 10 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, déterminée conformément à l’article 16, paragraphe 8, du présent règlement, est réduite de 20 % conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, de ladite directive si l’exploitant ne peut démontrer de manière concluante à l’autorité compétente que toutes les recommandations formulées au titre de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil ont été mises en œuvre.
Par dérogation au premier alinéa, cette réduction n’est pas appliquée si l’exploitant peut démontrer de manière concluante à l’autorité compétente que l’une des conditions suivantes est remplie:
a) le délai d’amortissement des investissements liés à une recommandation est supérieur à trois ans;
b) les coûts d’investissement pour la mise en œuvre d’une recommandation dépassent l’un des seuils suivants:
i) 5 % du chiffre d’affaires annuel de l’installation ou 25 % du bénéfice dégagé par l’installation, calculé sur la base des moyennes annuelles correspondantes pour les trois années civiles précédant la date à laquelle la demande d’allocation de quotas à titre gratuit est présentée conformément à l’article 4;
ii) 50 % de l’équivalent économique annuel moyen de la quantité qui, conformément au premier alinéa, a été déduite de la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit conformément à l’article 16, paragraphe 8, calculé sur la base du prix moyen des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile concernée précédant la demande visée à l’article 4, paragraphe 2;
c) pendant ou après la période de référence concernée, d’autres mesures ont été mises en œuvre, qui aboutissent, au sein de l’installation, à des réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles recommandées dans les rapports d’audit énergétique ou les systèmes de management de l’énergie certifiés au titre de l’article 8 de la directive 2012/27/UE;
d) les recommandations ne permettraient pas de réaliser des économies d’énergie dans les limites du système du procédé industriel mis en œuvre dans l’installation;
e) les conditions de fonctionnement propres à l’installation, qui comportent des périodes de maintenance programmées et non programmées, sur la base desquelles la période d’amortissement visée au point a) a été déterminée, ne sont pas encore réunies;
f) aucune recommandation émanant du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié n’a été formulée durant les quatre premières années de la période de référence concernée.
2. L’exploitant établit, met en œuvre, consigne et tient à jour une procédure permettant de mettre en œuvre des recommandations et, s’il y a lieu, de démontrer l’application des conditions visées au paragraphe 1.
3. Dans le cadre de la vérification de la déclaration relative aux données de référence visée à l’article 4, paragraphe 2, le vérificateur contrôle si les recommandations visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont mises en œuvre et si les conditions énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont remplies, le cas échéant.
S’il y a lieu, dans le cadre de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission, le vérificateur contrôle si les recommandations visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont mises en œuvre et si les conditions énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont remplies, le cas échéant.
4. L’autorité compétente ne considère les recommandations visées au paragraphe 1, premier alinéa, comme étant mises en œuvre que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l’exploitant démontre avoir réalisé la mise en œuvre de ces recommandations;
b) le vérificateur a confirmé la réalisation visée au point a) conformément au paragraphe 3.