Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article 22 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0331-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
IntituléMise à jour du plan de neutralité climatique
Rattachement
CHAPITRE III — Règles d'allocation
  1. Règlement délégué (UE) 2019/331
  2. CHAPITRE III — Règles d'allocation
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02019R0331-20240101)
Référencearticle 22 quinquies du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

1. Les exploitants évaluent, aux périodes spécifiées dans le plan de neutralité climatique visé à l’article 22 ter et chaque fois que cela est nécessaire, l’efficacité du plan de neutralité climatique en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre et mettent en œuvre, s’il y a lieu, des mesures correctives visant à garantir que les jalons et les valeurs cibles sont atteints. Toute mise à jour éventuelle n’a d’incidence que sur les futurs jalons et valeurs cibles.

2. Lorsque le plan de neutralité climatique est mis à jour en ce qui concerne les jalons et valeurs cibles, l’exploitant en transmet la version actualisée à l’autorité compétente dans les meilleurs délais.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0331-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).