1. Aux fins de l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE, le nombre annuel final de quotas d’émission alloués à titre gratuit, déterminé conformément à l’article 16, paragraphe 8, du présent règlement, est réduit de 20 % pour une installation disposant de sous-installations avec référentiel de produit lorsque les niveaux d’émission de gaz à effet de serre d’au moins une de ces sous-installations étaient supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés pour les années 2016 et 2017.
Par dérogation au premier alinéa, cette réduction ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
a) dans le cadre de sa demande d’allocation de quotas à titre gratuit, l’exploitant d’une installation visée au premier alinéa a soumis à l’autorité compétente un plan de neutralité climatique pour ses activités relevant de la directive 2003/87/CE au plus tard le 30 mai 2024 ou à la date appropriée, conformément à l’article 4 du présent règlement;
b) la réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE a été confirmée par la vérification effectuée conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de ladite directive;
c) l’autorité compétente a vérifié et jugé conformes le contenu et le format du plan de neutralité climatique conformément au paragraphe 4.
2. Le paragraphe 1, premier alinéa, ne s’applique pas lorsque la sous-installation avec référentiel de produit concernée ne contribue pas à plus de 20 % de la somme des nombres annuels provisoires de quotas d’émission alloués à titre gratuit de toutes les sous-installations pour la période 2021-2025, calculés conformément à l’article 16, paragraphes 2 à 5.
3. Aux fins de l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/87/CE, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation de chauffage urbain, calculé conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 3, du présent règlement, est augmenté d’un nombre de quotas correspondant à 30 % du nombre calculé conformément à l’article 16, paragraphe 2, lorsque l’exploitant d’une sous-installation de chauffage urbain a présenté une demande conformément à l’article 4 du présent règlement et que, pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période 2026-2030, toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l’installation ou l’entreprise de chauffage urbain est située dans un État membre qui satisfait aux critères énoncés à l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE et visés à l’annexe VIII;
b) l’installation ou l’entreprise de chauffage urbain a investi un volume au moins équivalent à la valeur économique du nombre supplémentaire de quotas alloués à titre gratuit pour la période 2026-2030, conformément aux valeurs cibles et jalons intermédiaires fixés dans le plan de neutralité climatique pour mesurer, au plus tard le 31 décembre 2025 et au plus tard le 31 décembre de chaque cinquième année par la suite, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique;
c) les investissements visés au point b) permettent de réduire sensiblement les émissions avant 2030;
d) pour ses activités qui relèvent de la directive 2003/87/CE, l’installation ou l’entreprise de chauffage urbain présente un plan de neutralité climatique au plus tard le 30 mai 2024 conformément à l’article 4, paragraphe 1, ou à la date appropriée;
e) la réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE est confirmée par la vérification effectuée conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de ladite directive;
f) l’autorité compétente a vérifié et jugé conformes le contenu et le format du plan de neutralité climatique conformément au paragraphe 4.
Aux fins du point b), la valeur économique des 30 % de quotas supplémentaires est déterminée en multipliant le nombre de quotas supplémentaires alloués à titre gratuit pour la période 2026-2030 par le prix moyen des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile précédant la demande visée à l’article 4, paragraphe 2, et est multipliée par le facteur déterminé conformément à l’article 14, paragraphe 6, tel qu’applicable à l’installation.
Aux fins du point c), les réductions d’émissions sont significatives lorsque les émissions spécifiques de l’installation ou de l’entreprise de chauffage urbain, exprimées en tonnes de CO2 par térajoules de chauffage urbain fourni, sont ramenées en dessous des émissions spécifiques moyennes au cours de la période de référence concernée, suivant un taux de réduction des émissions équivalent à l’application des facteurs de réduction linéaires visés à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, à partir du milieu de la période de référence concernée.
4. L’autorité compétente vérifie, au plus tard le 30 septembre 2024, que le contenu et le format des plans de neutralité climatique visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article sont conformes au règlement d’exécution (UE) 2023/2441.