Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0331-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
IntituléFusions et scissions
Rattachement
CHAPITRE III — Règles d'allocation
  1. Règlement délégué (UE) 2019/331
  2. CHAPITRE III — Règles d'allocation
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02019R0331-20240101)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

1. Les exploitants de nouvelles installations qui résultent d'une fusion ou d'une scission fournissent les documents suivants à l'autorité compétente:

a) les noms, adresses et coordonnées des exploitants des installations d'origine;

b) les noms, adresses et coordonnées des exploitants des installations nouvellement constituées;

c) la description détaillée des limites des parties concernées de l'installation, le cas échéant;

d) le numéro d'autorisation et le code d'identification de la ou des installations nouvellement constituées dans le registre de l'Union.

2. Les installations résultant de fusions ou de scissions présentent à l'autorité compétente les rapports et déclarations visés à l'article 4, paragraphe 2. Si les installations étaient de nouveaux entrants avant la fusion ou la scission, les exploitants communiquent les données à l'autorité compétente à partir du début de l'exploitation normale.

3. Les fusions ou scissions d'installations, y compris les scissions au sein du même groupe d'entreprises, sont évaluées par l'autorité compétente. L'autorité compétente informe la Commission des changements d'exploitants.

Sur la base des données reçues conformément au paragraphe 2, l'autorité compétente détermine les niveaux d'activité historiques durant la période de référence pour chaque sous-installation de chaque installation nouvellement constituée après une fusion ou une scission. Dans les cas où une sous-installation est scindée en deux sous-installations ou davantage, le niveau d'activité historique et l'allocation des sous-installations après la scission sont basés sur les niveaux d'activité historiques durant la période de référence des différentes unités techniques de l'installation avant la scission.

5. La Commission examine chaque allocation de quotas aux installations résultant de fusions ou de scissions et communique les résultats de cette évaluation à l'autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0331-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).