Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0331-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
IntituléCessation des activités d'une installation
RattachementCHAPITRE III — Règles d'allocation
Règlement délégué (UE) 2019/331
CHAPITRE III — Règles d'allocation
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02019R0331-20240101)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →
1. Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie:
a) l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre correspondante a expiré ou a été retirée, y compris si l’installation n’atteint plus les seuils d’activité indiqués à l’annexe I de la directive 2003/87/CE;
b) l'installation n'est plus en activité et la reprise des activités est techniquement impossible.
2. Lorsqu’une installation a cessé ses activités, l’État membre concerné ne lui délivre plus de quotas d’émission pour le restant de l’année civile suivant le jour de la cessation des activités. Ces adaptations sont effectuées au prorata.
3. Les États membres peuvent suspendre la délivrance de quotas d'émission aux installations qui ont interrompu leurs activités tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre ces activités.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.