Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0331-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
IntituléDemande d'allocation à titre gratuit par les exploitants d'installations en place
Rattachement
CHAPITRE II — Règles régissant la demande d'allocation, la déclaration des données et la surveillance
  1. Règlement délégué (UE) 2019/331
  2. CHAPITRE II — Règles régissant la demande d'allocation, la déclaration des données et la surveillance
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02019R0331-20240101)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

1. L'exploitant d'une installation remplissant les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE peut soumettre à l'autorité compétente une demande d'allocation à titre gratuit pour une période d'allocation. Cette demande est présentée avant le 30 mai 2019 pour la première période d'allocation, et tous les cinq ans par la suite.

Les États membres peuvent fixer une autre date limite qui ne peut cependant précéder ou dépasser de plus d'un mois la date limite prévue au premier alinéa.

2. Une demande d'allocation à titre gratuit présentée conformément au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:

a) une déclaration relative aux données de référence, vérifiée et reconnue satisfaisante conformément aux mesures adoptées en vertu de l'article 15 de la directive 2003/87/CE, contenant les données relatives à l'installation et à ses sous-installations telles que spécifiées à l'article 10 et aux annexes I et II du présent règlement et tenant compte, aux fins du calcul des niveaux d'activité historiques pour des référentiels de produits spécifiques, de l'annexe III du présent règlement, contenant chaque paramètre énuméré à l'annexe IV du présent règlement et couvrant la période de référence relative à la période d'allocation à laquelle se rapporte la demande;

b) le plan méthodologique de surveillance qui a servi de base à la déclaration relative aux données de référence et au rapport de vérification, conformément à l'annexe VI;

b bis) le cas échéant, le plan de neutralité climatique conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE;

c) un rapport de vérification publié conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2003/87/CE, portant sur la déclaration relative aux données de référence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0331-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).