Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0331-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
IntituléPrincipes de la surveillance
Rattachement
CHAPITRE II — Règles régissant la demande d'allocation, la déclaration des données et la surveillance
  1. Règlement délégué (UE) 2019/331
  2. CHAPITRE II — Règles régissant la demande d'allocation, la déclaration des données et la surveillance
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02019R0331-20240101)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

1. Les exploitants obtiennent des données exhaustives et cohérentes et veillent à l'absence de double comptage et de chevauchement entre les sous-installations. Les exploitants appliquent les méthodes de détermination énoncées à l'annexe VII, font preuve de la diligence appropriée et utilisent des sources de données représentant le plus haut degré d'exactitude possible conformément à la section 4 de l'annexe VII.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'exploitant peut utiliser d'autres sources de données conformément aux sections 4.4 à 4.6 de l'annexe VII, pour autant qu'une des conditions suivantes soit remplie:

a) l'utilisation des sources de données les plus exactes conformément à la section 4 de l'annexe VII n'est pas techniquement possible;

b) l'utilisation des sources de données les plus exactes conformément à la section 4 de l'annexe VII entraînerait des coûts excessifs;

c) sur la base d'une évaluation simplifiée de l'incertitude mettant en évidence les principales sources d'incertitude et donnant une estimation du degré d'incertitude associé, l'exploitant démontre de manière concluante à l'autorité compétente que le degré d'exactitude de la source de données qu'il propose est équivalent ou supérieur à celui des sources de données les plus exactes en vertu de la section 4 de l'annexe VII.

3. Les exploitants archivent de manière exhaustive et transparente toutes les données énumérées à l'annexe IV ainsi que les pièces justificatives pendant au moins 10 ans à compter de la date de soumission de la demande d'allocation à titre gratuit. Sur demande, ils mettent ces données et ces documents à la disposition de l'autorité compétente et du vérificateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0331-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).