Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0331-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/331
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02019R0331-20240101)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

Paramètres définis pour la collecte des données de référence

Sans préjudice du pouvoir de l'autorité compétente de demander des informations complémentaires conformément à l'article 15, paragraphe 1, les opérateurs soumettent, aux fins de la déclaration relative aux données de référence, les données ci-après, pour chaque installation et sous-installation, pour toutes les années civiles de la période de référence concernée. Pour les nouveaux entrants, la déclaration relative aux données concerne les données énumérées dans les sections 1 et 2, pour chaque installation et sous-installation.

1. DONNÉES GÉNÉRALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS

1. 1. Identification de l'installation et de l'exploitant

Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:

a) le nom et adresse de l'installation;

b) l'identificateur de l'installation utilisé dans le registre de l'Union;

c) l'identificateur de l'autorisation et la date de la première autorisation d'émettre des gaz à effet de serre (GES) délivrée à l'installation en vertu de l'article 6 de la directive 2003/87/CE;

d) l'identificateur de l'autorisation et la date de la dernière autorisation GES, le cas échéant;

e) le nom et l'adresse de l'exploitant ainsi que les coordonnées d'un représentant autorisé et d'une personne de contact principale, si différente du représentant.

1. 2. Informations relatives au vérificateur

Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:

a) le nom et l'adresse du vérificateur ainsi que les coordonnées d'un représentant autorisé et d'une personne de contact principale, si différente du représentant;

b) le nom de l'organisme national d'accréditation qui accrédité le vérificateur;

c) le numéro d'enregistrement délivré par l'organisme national d'accréditation.

1. 3. Informations relatives à l'activité

Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:

a) la liste des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE qui sont exercées au sein de l'installation;

b) le code NACE (Rév. 2) de l'installation conformément au règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil;

c) si l'installation relève d'une ou de plusieurs catégories susceptibles d'être exclues du SEQE de l'Union européenne en vertu de l'article 27 ou de l'article 27 bis de la directive 2003/87/CE:

— émissions inférieures à 25 000 tonnes de CO2 (e) par an et, le cas échéant, puissance thermique nominale inférieure à 35 MW;

— hôpital;

— émissions inférieures à 2 500 tonnes de CO2 (e) par an;

— durée d'exploitation inférieure à 300 heures par an;

d) la puissance calorifique totale de combustion pour toutes les activités pertinentes conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE.

1. 4. Mise en œuvre des dispositions des articles 22 biset 22 ter relatives à la conditionnalité

Cette rubrique contient au moins les informations suivantes:

a) si un rapport d’audit énergétique a été établi ou si un système de management de l’énergie certifié a été mis en œuvre pour l’installation au titre de l’article 8 de la directive 2012/27/UE;

b) si des recommandations du rapport d’audit énergétique ou du système de management de l’énergie certifié au titre de l’article 8 de la directive 2012/27/UE sont en suspens;

c) si l’installation est une installation de chauffage urbain pouvant bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit en vertu de l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, et si son exploitant a l’intention de demander l’allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit;

d) pour toutes les sous-installations avec référentiel de produit, si les niveaux d’émission de gaz à effet de serre étaient supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés au cours des années 2016 et 2017;

e) si un plan de neutralité climatique conforme au règlement d’exécution (UE) 2023/2441 a été présenté, le cas échéant;

f) des informations détaillées sur le respect des conditions d’allocation de quotas à titre gratuit conformément aux articles 22 bis et 22 ter.

1. 5. Liste des sous-installations

Cette rubrique contient la liste de toutes les sous-installations de l'installation.

1. 6. Liste des liens avec d'autres installations relevant du SEQE de l'Union européenne ou d'autres entités ne relevant pas du SEQE de l'Union européenne pour le transfert de chaleur mesurable, de produits intermédiaires, de gaz résiduaires ou de CO2 à des fins d'utilisation dans l'installation concernée ou de stockage géologique permanent

Cette rubrique contient au moins les données suivantes pour chaque installation ou entité liée:

a) nom de l'installation ou entité liée;

b) type de lien (importation ou exportation: chaleur mesurable, gaz résiduaires, CO2);

c) l'installation ou l'entité même relève-t-elle du champ d'application du SEQE de l'Union européenne?

— si la réponse est «oui», identificateur de l'installation ou de l'entité dans le registre, identificateur de l'autorisation et personne de contact;

— si la réponse est «non», nom et adresse de l'entité, personne de contact.

2. DONNÉES ANNUELLES DÉTAILLÉES POUR CHAQUE ANNÉE DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

2. 1. Données annuelles détaillées relatives aux émissions vérifiées de l'installation

Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:

a) Pour chaque flux: les données d'activité, les facteurs de calcul, les émissions d'origine fossile, les émissions issues de la biomasse, pour les combustibles (y compris lorsqu'ils sont utilisés comme matières entrantes) l'apport énergétique calculé à partir du pouvoir calorifique inférieur (PCI);

b) Pour chaque source d'émission pour laquelle des systèmes de surveillance continue des émissions ont été utilisés: les émissions d'origine fossile, les émissions issues de la biomasse, les concentrations mesurées de gaz à effet de serre et le débit des gaz résiduaires, exprimés en moyenne horaire annuelle; Pour le CO2: des valeurs représentatives relatives à l'apport énergétique associé aux émissions;

c) Si l'on a recours à une «méthode alternative» au sens de l'article 22 du règlement (UE) no 601/2012, les émissions d'origine fossile et les émissions issues de la biomasse déterminées, les valeurs représentatives relatives à l'apport énergétique associé aux émissions, le cas échéant;

d) La quantité de CO2 transféré importé et/ou exporté.

Les États membres peuvent choisir d'autoriser les opérateurs à n'indiquer que des chiffres agrégés pour les émissions.

2. 2. Émissions annuelles par sous-installation

Cette rubrique présente un bilan complet des émissions, déterminant la quantité d'émissions imputables à chaque sous-installation.

2. 3. Bilan annuel par installation de l'importation, de la production de la consommation et de l'exportation de chaleur

Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:

a) le total de l’apport énergétique contenu dans les combustibles et les matières qui est utilisé dans l’installation (par exemple, la chaleur exothermique résultant de réactions chimiques);

b) s'il y a lieu, le contenu énergétique des gaz résiduaires importés;

c) s'il y a lieu, la quantité d'énergie contenue dans les combustibles exportés vers d'autres installations du SEQE de l'Union européenne ou entités hors SEQE de l'Union européenne directement et techniquement liées;

d) s'il y a lieu, le contenu énergétique des gaz résiduaires exportés vers d'autres installations du SEQE de l'Union européenne ou entités hors SEQE de l'Union européenne;

e) l'apport énergétique lié aux combustibles utilisés pour la production d'électricité;

f) l’apport énergétique lié aux combustibles attribué aux sous-installations avec référentiel de combustibles (déclaré séparément pour les sous-installations avec référentiel de combustible exposées ou non exposées au risque de fuite de carbone), ainsi que, pour chacun des apports respectifs, la part utilisée pour produire les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956;

g) le volume de combustible et d’électricité consommé aux fins de la production de chaleur mesurable;

h) la quantité totale de chaleur mesurable produite dans l'installation;

i) la quantité nette de chaleur mesurable importée d'installations relevant du SEQE de l'Union européenne;

j) la quantité nette de chaleur mesurable importée d’installations et d’entités hors SEQE de l’Union européenne ou relevant du SEQE de l’Union européenne aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE;

k) la quantité nette de chaleur mesurable consommée aux fins de la production d'électricité dans l'installation;

l) la quantité nette de chaleur mesurable consommée pour les sous-installations avec référentiel de produit dans l'installation;

m) la quantité nette de chaleur mesurable exportée vers des installations relevant du SEQE de l'Union européenne;

n) la quantité nette de chaleur mesurable exportée vers des installations ou entités hors SEQE de l’Union européenne ou relevant du SEQE de l’Union européenne aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE;

o) la quantité nette de chaleur mesurable exportée à des fins de chauffage urbain;

p) la quantité nette de chaleur mesurable imputable à des sous-installations avec référentiel de chaleur (déclaré séparément pour les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations de chauffage urbain exposées ou non exposées au risque de fuite de carbone), ainsi que, pour chacune des quantités respectives, la part utilisée pour produire les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956;

q) les pertes de chaleur, si elles ne sont pas déjà incluses dans les données visées aux points a) à p).

2. 4. Attribution annuelle d'énergie aux sous-installations

Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:

a) l’apport énergétique des combustibles, de l’électricité et des matières (par exemple, la chaleur exothermique résultant de réactions chimiques), y compris leur facteur d’émission respectif, pour:

— chaque sous-installation avec référentiel de produit;

— chaque sous-installation avec référentiel de chaleur et sous-installation de chauffage urbain;

— chaque sous-installation avec référentiel de combustibles;

b) la quantité de chaleur mesurable importée:

— par chaque sous-installation avec référentiel de produit;

— à partir des sous-installations avec référentiel de produit relatif à l'acide nitrique;

— à partir des sous-installations produisant de la pâte à papier;

c) la quantité de chaleur mesurable exportée par:

— chaque sous-installation avec référentiel de produit.

2. 5. Bilan annuel par installation de l'importation, de la production, de la consommation et de l'exportation d'électricité

Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:

a) la quantité totale d'électricité produite à partir de combustibles;

b) la quantité totale d'électricité produite autrement;

c) la quantité totale d'électricité importée du réseau ou d'autres installations;

d) la quantité totale d'électricité exportée vers le réseau ou vers d'autres installations;

e) la quantité totale d'électricité consommée dans l'installation;

f) pour la consommation d’électricité dans les sous-installations avec référentiel de produit qui sont énumérées dans la section 2 de l’annexe I, la quantité d’électricité consommée dans les limites du système.

Seules les installations produisant de l’électricité sont tenues de déclarer les informations figurant aux points a) à d).

2. 6. Données annuelles supplémentaires concernant les sous-installations

Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:

a) la quantité de chaleur mesurable attribuée aux sous-installations importée d’entités ou de procédés hors SEQE de l’Union européenne ou d’installations relevant du SEQE de l’Union européenne aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE;

b) le cas échéant, pour chaque sous-installation, la liste des produits fabriqués dans les limites de la sous-installation, et leurs codes respectifs dans la liste Prodcom visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3924/91, qui sont dérivés des codes NACE-4 visés au règlement (CE) no 1893/2006 du règlement du Parlement européen et du Conseil (NACE Rév. 2), ainsi que la quantité produite. Le niveau de subdivision des codes Prodcom est au moins égal à celui du code d'identification du sous-secteur correspondant visé dans les actes délégués adoptés conformément à l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;

b ter) le cas échéant, pour chaque sous-installation, la liste des marchandises fabriquées dans les limites de la sous-installation, et leurs codes NC respectifs, ainsi que la quantité produite;

c) par dérogation au point b), pour la sous-installation avec référentiel de chaleur exposée au risque de fuite de carbone, lorsque la chaleur mesurable est exportée vers des installations ou des entités hors SEQE de l’Union européenne, les codes NACE-4 (NACE Rév. 2) de ces installations ou entités et les codes NC des marchandises fabriquées dans ces installations ou entités;

d) le cas échéant et si l'exploitant en a connaissance, pour chaque sous-installation, le facteur d'émission de la combinaison de combustibles correspondant à la chaleur mesurable importée ou exportée;

e) le cas échéant, pour chaque sous-installation, la quantité et le facteur d'émission des gaz résiduaires importés et exportés;

f) le cas échéant, pour chaque sous-installation, le contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) des gaz résiduaires importés et exportés;

2. 7. Données d'activité annuelles pour les sous-installations avec référentiel de produit

Cette rubrique contient au moins les informations suivantes:

a) les données de production annuelles relatives au produit, telles que spécifiées à l'annexe I, exprimées dans l'unité précisée dans cette annexe;

b) la liste des produits fabriqués dans les limites de la sous-installation et les codes Prodcom respectifs de ces produits (dérivés de la NACE Rév. 2). le niveau de subdivision des codes Prodcom est au moins égal à celui du code d'identification du sous-secteur correspondant visé dans les actes délégués adoptés conformément à l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;

b ter) le cas échéant, pour chaque sous-installation, la liste des marchandises fabriquées dans les limites de la sous-installation, et leurs codes NC respectifs;

c) la quantité de CO2 transféré importé depuis ou exporté vers d'autres sous-installations, installations ou autres entités;

d) le nom et la quantité de produits intermédiaires exportés ou importés relevant des sous-installations avec référentiel de produit;

e) le cas échéant, pour les sous-installations avec référentiel de produit relatif à la raffinerie ou aux produits aromatiques, les débits annuels traités pour chaque fonction CWT spécifiée à l'annexe II;

f) le cas échéant, pour les sous-installations avec référentiel de produit relatif à la chaux ou à la dolomie, la quantité annuelle produite non corrigée et les valeurs annuelles moyennes pour mCaO et mMgO conformément à l'annexe III;

g) le cas échéant, pour la sous-installation avec référentiel de produit relatif au vapocraquage, la production totale annuelle de HVC et la charge d'appoint exprimée en quantités d'hydrogène, d'éthylène et autres HVC;

h) le cas échéant, pour les sous-installations avec référentiel de produit relatif aux gaz de synthèse, le volume de production annuel d’hydrogène ou de gaz de synthèse rapporté à la teneur en hydrogène, exprimé en mètres cubes normalisés par an, à 0 °C et 101,325 kPa, et la fraction volumique d’hydrogène pur dans la production annuelle du mélange d’hydrogène et de monoxyde de carbone;

i) le cas échéant, pour les sous-installations avec référentiel de produit relatif à l'oxyde d'éthylène/éthylène glycols, les niveaux de production annuels d'oxyde d'éthylène, de monoéthylène glycol, de diéthylène glycol et de triéthylène glycol;

j) s'il y a lieu, pour la sous-installation avec référentiel de produit relatif au chlorure de vinyle monomère, la chaleur consommée liée à la consommation d'hydrogène;

k) le cas échéant, pour les sous-installations avec référentiel de produit relatif à la pâte kraft fibres courtes, la pâte kraft fibres longues, la pâte thermomécanique et la pâte mécanique, la pâte au bisulfite ou les sous-installations avec référentiel de produit relatif à une autre pâte à papier non visée par un référentiel de produit, le niveau de production annuel de la pâte à papier considérée et la quantité annuelle de pâte à papier mise sur le marché et non transformée en papier dans la même installation ou dans d'autres installations techniquement liées;

l) le cas échéant, la quantité, le contenu énergétique et le facteur d'émission des gaz résiduaires produits dans les limites du système de la sous-installation avec référentiel de produit correspondante et mis en torchère dans les limites ou hors des limites du système de cette sous-installation avec référentiel de produit, à l'exception de la mise en torchère pour des raisons de sécurité, et non utilisés aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité.

3. DONNÉES DESTINÉES À L'ACTUALISATION DES RÉFÉRENTIELS

3. 1. Données annuelles concernant les sous-installations avec référentiel de produit

Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes pour chaque année de la période de référence:

a) la liste des produits fabriqués dans les limites de la sous-installation et les codes Prodcom respectifs de ces produits (NACE Rév. 2);

a bis) le cas échéant, pour chaque sous-installation, la liste des marchandises fabriquées dans les limites de la sous-installation, et leurs codes NC respectifs;

b) le niveau d'activité;

c) les émissions attribuées, à l'exception des émissions liées à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'autres sous-installations, installations ou autres entités;

d) la quantité de chaleur mesurable importée d'autres sous-installations, installations ou autres entités, ainsi que le facteur d'émission, s'il est connu;

e) la quantité de chaleur mesurable exportée vers d'autres sous-installations, installations ou autres entités;

f) la quantité, le contenu énergétique et le facteur d'émission des gaz résiduaires importés d'autres sous-installations, installations ou autres entités;

g) la quantité, le contenu énergétique et le facteur d'émission des gaz résiduaires produits;

h) la quantité, le contenu énergétique et le facteur d'émission des gaz résiduaires exportés vers d'autres sous-installations, installations ou autres entités;

i) la quantité d’électricité consommée dans les limites du système, pour les référentiels énumérés dans la section 2 de l’annexe I;

j) la quantité d'électricité produite;

k) la quantité de CO2 transféré importé d'autres sous-installations, installations ou autres entités;

l) la quantité de CO2 transféré exporté vers d'autres sous-installations, installations ou autres entités;

m) l'exportation ou l'importation de produits intermédiaires visés par des référentiels de produit (oui/non) et une description du type de produit intermédiaire, le cas échéant;

n) la charge d'appoint exprimée en quantités d'hydrogène, d'éthylène et autres HVC, dans le cas du référentiel de produit relatif au vapocraquage;

o) la chaleur consommée liée à la consommation d'hydrogène, dans le cas du référentiel de produit relatif au chlorure de vinyle monomère;

p) la quantité d’hydrogène et de monoxyde de carbone produite, pour le référentiel de produit relatif à l’hydrogène.

3. 2. Données annuelles concernant les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations de chauffage urbain

Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes pour chaque année de la période de référence:

a) la quantité nette de chaleur mesurable produite au sein de chaque sous-installation avec référentiel de chaleur ou sous-installation de chauffage urbain;

a bis) la quantité nette de chaleur mesurable produite à partir d’électricité au sein de chaque sous-installation avec référentiel de chaleur ou sous-installation de chauffage urbain;

b) les émissions attribuées à la production de chaleur mesurable;

c) le niveau d'activité de la sous-installation;

d) la quantité de chaleur mesurable produite, importée depuis ou exportée vers d'autres sous-installations, installations ou autres entités;

e) la quantité d'électricité produite.

3. 3. Données annuelles concernant les sous-installations avec référentiel de combustibles

Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes pour chaque année de la période de référence:

a) le niveau d'activité;

b) les émissions attribuées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0331-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).