Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0331-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/331
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02019R0331-20240101)
RéférenceAnnexe VI du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

Contenu minimal du plan méthodologique de surveillance

Le plan méthodologique de surveillance comprend au moins les informations suivantes:

1. Informations générales concernant l'installation:

a) des informations permettant d'identifier l'installation et l'exploitant, notamment le code d'identification de l'installation figurant dans le registre de l'Union;

b) des informations concernant la version du plan méthodologique de surveillance, sa date d'approbation par l'autorité compétente et sa date d'entrée en application;

c) une description de l'installation, comprenant en particulier une description des principaux procédés mis en œuvre, une liste des sources d'émissions, un schéma de procédé et un plan de l'installation permettant d'appréhender les principaux flux de matières et d'énergie;

d) un diagramme présentant au moins les informations suivantes:

— les éléments techniques de l’installation, en indiquant les sources d’émissions ainsi que les unités productrices et consommatrices de chaleur;

— toutes les circulations d’énergie et de matières, notamment les flux, la chaleur mesurable et non mesurable, l’électricité s’il y a lieu et les gaz résiduaires;

— les points et dispositifs de mesure;

— les limites des sous-installations, notamment la distinction entre les sous-installations utilisées pour des secteurs considérés comme étant exposés à un risque de fuite de carbone et les sous-installations utilisées pour d’autres secteurs, sur la base des codes NACE Rév. 2 ou Prodcom, et la distinction entre les sous-installations utilisées pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 et les sous-installations utilisées pour la fabrication d’autres marchandises, sur la base des codes NC;

e) une liste et une description des liens avec d'autres installations couvertes par le SEQE de l'Union européenne ou avec des entités non couvertes par le SEQE en vue du transfert de chaleur mesurable, de produits intermédiaires, de gaz résiduaires ou de CO2 aux fins de leur utilisation dans l'installation ou de leur stockage géologique permanent, en indiquant notamment le nom, l'adresse et une personne de contact de l'installation ou de l'entité liée ainsi que son code d'identification unique dans le registre de l'Union, le cas échéant;

f) une indication de la procédure utilisée pour la gestion des attributions de responsabilités en matière de surveillance et de déclaration au sein de l'installation et pour la gestion des compétences du personnel responsable;

g) une indication de la procédure utilisée pour l'évaluation régulière de la pertinence du plan méthodologique de surveillance conformément à l'article 9, paragraphe 1; cette procédure garantit notamment que des méthodes de surveillance sont prévues pour toutes les catégories de données énumérées à l'annexe IV qui sont à prendre en considération au niveau de l'installation, et que les sources de données disponibles les plus exactes conformément à la section 4 de l'annexe VII sont utilisées;

h) une indication des procédures écrites relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle conformément à l'article 11, paragraphe 2, y compris des diagrammes explicatifs en cas de besoin.

2. Informations concernant les sous-installations:

a) pour chaque sous-installation, une indication de la procédure de suivi des produits et marchandises fabriqués, avec mention de leurs codes Prodcom et NC respectifs;

b) une description des limites du système de chaque sous-installation, comportant une indication claire des unités techniques concernées, une description des procédés mis en œuvre ainsi que le détail des apports de matières et de combustibles et des produits et extrants attribués à chaque sous-installation; pour les sous-installations complexes, un schéma de procédé distinct détaillé est joint;

c) une description des parties de l'installation qui sont utilisées par plus d'une sous-installation, notamment les systèmes d'alimentation en chaleur, les chaudières utilisées en commun et les unités de cogénération;

d) pour chaque sous-installation, selon qu'il convient, la description des méthodes appliquées pour l'attribution des parties d'installations utilisées par plusieurs sous-installations et de leurs émissions aux sous-installations correspondantes.

3. Méthodes de surveillance au niveau de l'installation:

a) une description des méthodes utilisées pour quantifier le bilan de l'importation, de la production, de la consommation et de l'exportation de chaleur, pour l'ensemble de l'installation;

b) une description de la méthode utilisée pour éviter les lacunes dans les données et les doubles comptages.

4. Méthodes de surveillance au niveau de la sous-installation:

a) une description des méthodes utilisées pour quantifier les émissions directes de la sous-installation, y compris, s'il y a lieu, la méthode de quantification, en valeur absolue ou en pourcentage, des flux ou émissions surveillés au moyen de méthodes fondées sur la mesure conformément au règlement (UE) no 601/2012 qui sont attribués le cas échéant à la sous-installation;

b) le cas échéant, une description des méthodes utilisées pour déterminer et attribuer les quantités et les facteurs d'émission relatifs à l'apport d'énergie provenant des combustibles et à l'exportation de l'énergie contenue dans les combustibles;

c) le cas échéant, une description des méthodes utilisées pour déterminer et attribuer les quantités et, si possible, les facteurs d'émission relatifs à l'importation, à l'exportation, à la consommation et à la production de chaleur mesurable;

d) le cas échéant, une description des méthodes utilisées pour déterminer les quantités d'électricité consommées et produites, ainsi que la partie échangeable de la consommation;

e) le cas échéant, une description des méthodes utilisées pour attribuer et déterminer les quantités, le contenu énergétique et les facteurs d'émission se rapportant à l'importation, à l'exportation, à la consommation et à la production de gaz résiduaires;

f) le cas échéant, une description des méthodes utilisées pour déterminer et attribuer les quantités de CO2 transféré qui sont importées ou exportées;

g) pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, une description des méthodes utilisées pour quantifier la production annuelle du produit spécifié à l'annexe I, y compris, s'il y a lieu, les paramètres supplémentaires nécessaires conformément aux articles 19 et 20 et aux annexes II et III.

Les descriptions des méthodes utilisées pour quantifier les paramètres à surveiller et à déclarer précisent, selon qu'il convient, les étapes de calcul, les sources de données, les formules de calcul, les facteurs de calcul pertinents, notamment l'unité de mesure, les contrôles horizontaux et transversaux pour corroborer les données, les procédures qui sous-tendent les plans d'échantillonnage, l'équipement de mesure utilisé, avec un renvoi au diagramme correspondant et une description de la manière dont il est installé et entretenu, ainsi que la liste des laboratoires qui participent à la mise en œuvre des procédures d'analyse pertinentes. Le cas échéant, la description comprend le résultat de l'évaluation simplifiée de l'incertitude visée à l'article 7, paragraphe 2, point c). Pour chaque formule de calcul, le plan fournit un exemple utilisant des données réelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0331-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).