Les installations de certains États membres peuvent bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit pour le chauffage urbain conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.
1. MÉTHODOLOGIE
Conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, la condition suivante est remplie pour la moyenne des années 2014 à 2018, afin que les États membres puissent bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3:
Emissions from district heating in the concerned MSEmissions from district heating in all MSGDP of concerned MSGDP of all MS5
2. ÉTATS MEMBRES ÉLIGIBLES
Conformément à la méthode décrite au point 1, les installations situées dans les États membres suivants peuvent bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3:
a) Bulgarie,
b) Tchéquie,
c) Lettonie,
d) Pologne.