Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0331-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
IntituléANNEXE VIII — Détermination des États membres éligibles en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 3
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/331
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02019R0331-20240101)
RéférenceAnnexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

Les installations de certains États membres peuvent bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit pour le chauffage urbain conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.

1. MÉTHODOLOGIE

Conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, la condition suivante est remplie pour la moyenne des années 2014 à 2018, afin que les États membres puissent bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3:

Emissions from district heating in the concerned MSEmissions from district heating in all MSGDP of concerned MSGDP of all MS5

2. ÉTATS MEMBRES ÉLIGIBLES

Conformément à la méthode décrite au point 1, les installations situées dans les États membres suivants peuvent bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3:

a) Bulgarie,

b) Tchéquie,

c) Lettonie,

d) Pologne.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0331-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).