(14) Pour faciliter la collecte des données auprès des exploitants et le calcul des quotas d'émission à allouer par les États membres, il convient que les intrants, les extrants et les émissions de chaque installation soient attribués aux sous-installations. Les exploitants devraient veiller à ce que les niveaux d'activité, les flux d'énergie et les émissions soient correctement attribués aux sous-installations concernées, en respectant la hiérarchie des sous-installations et le fait qu'elles s'excluent mutuellement, et en évitant tout chevauchement entre les sous-installations. S'il y a lieu, cette répartition devrait tenir compte de la production des secteurs considérés comme étant exposés au risque de fuite de carbone, tels que déterminés conformément à l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.
Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/331
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0331)
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