Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/331
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0331)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

(16) Afin d'éviter toute distorsion de la concurrence et de garantir le bon fonctionnement du marché du carbone, il convient que les exploitants veillent, lorsqu'ils déterminent l'allocation de chaque installation, à éviter tout double comptage des flux de matières ou d'énergie ainsi que toute double allocation de quotas. Dans ce contexte, il convient qu'ils accordent une attention particulière aux cas où un produit faisant l'objet d'un référentiel est fabriqué dans plusieurs installations, où plusieurs produits faisant l'objet d'un référentiel sont fabriqués dans une même installation, et où des produits intermédiaires sont échangés entre des installations. Les États membres devraient vérifier les demandes à cet effet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0331. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).