(18) Il convient que les référentiels de produits tiennent compte de la valorisation énergétique efficace des gaz résiduaires et des émissions liées à l'utilisation de ces gaz. À cet effet, pour déterminer les valeurs des référentiels relatifs aux produits dont la fabrication génère des gaz résiduaires, la teneur en carbone de ces gaz résiduaires devrait être prise en compte dans une large mesure. Lorsque des gaz résiduaires sont exportés du procédé de production en dehors des limites du système du référentiel de produit pertinent et sont brûlés pour produire de la chaleur en dehors des limites du système d'un procédé donné faisant l'objet d'un référentiel, les émissions connexes devraient être prises en compte par une allocation de quotas d'émission supplémentaires sur la base du référentiel de chaleur ou de combustibles. À la lumière du principe général selon lequel aucun quota d'émission ne doit être alloué à titre gratuit pour la production d'électricité, afin d'éviter des distorsions de concurrence excessives sur les marchés de l'électricité destinée aux installations industrielles et compte tenu du coût du carbone compris dans le prix de l'électricité, il convient que, lorsque des gaz résiduaires sont exportés du procédé de production hors des limites du système du référentiel de produit pertinent et sont brûlés à des fins de production d'électricité, aucun quota supplémentaire ne soit alloué en plus de la part allouée des quotas correspondant à la teneur en carbone du gaz résiduaire qui est prise en compte dans le référentiel de produit applicable.
Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/331
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0331)
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