(19) Afin d'éviter les distorsions de la concurrence et d'encourager l'utilisation des gaz résiduaires, il convient, en l'absence d'information sur la composition d'un flux de gaz, que les émissions de CO2 survenant en dehors des limites du système d'une sous-installation avec référentiel de produit du fait de la réduction d'oxydes de métal ou de procédés similaires ne soient que partiellement attribuées à des sous-installations avec émissions de procédés si elles ne résultent pas d'une valorisation énergétique des gaz résiduaires.
Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/331
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0331)
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