Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/331
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0331)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

(20) Partant du principe que les émissions directes et les émissions indirectes dues à la production d'électricité sont dans une certaine mesure interchangeables, les émissions indirectes liées à la production d'électricité ont été prises en compte pour la détermination de certaines valeurs de référentiels dans la décision 2011/278/UE. Lorsque ces référentiels s'appliquent, les émissions indirectes d'une installation devraient continuer d'être déduites par application du facteur d'émission standard qui est également utilisé pour évaluer le risque d'exposition des secteurs à la fuite de carbone, tels que déterminés conformément à l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Les dispositions concernées devraient être régulièrement réexaminées, notamment pour favoriser le traitement équitable des activités qui produisent le même produit et pour actualiser l'année de référence (2015) pour l'allocation transitoire de quotas à titre gratuit entre 2026 et 2030.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0331. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).