Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/331
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0331)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

(21) Lorsque de la chaleur mesurable est échangée entre deux installations ou davantage, il convient que l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit repose sur la chaleur consommée par une installation et tienne compte, le cas échéant, du risque de fuite de carbone. C'est pourquoi, pour faire en sorte que le nombre de quotas d'émission à allouer à titre gratuit soit indépendant de l'entité produisant la chaleur, il convient que les quotas d'émission soient alloués au consommateur de chaleur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0331. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).