(22) Il convient que la quantité de quotas à allouer à titre gratuit aux installations en place repose sur les données d'activité historiques. Les niveaux d'activité historiques devraient être basés sur la moyenne arithmétique de l'activité pendant les périodes de référence. Les périodes de référence sont suffisamment longues pour pouvoir être considérées comme représentatives des périodes d'allocation qui couvrent également cinq années civiles. Pour les nouveaux entrants au sens de l'article 3, point h), de la directive 2003/87/CE, la détermination des niveaux d'activité devrait être basée sur le niveau d'activité de la première année civile d'exploitation suivant l'année du début de l'exploitation normale, étant donné que le niveau d'activité déclaré pour une année complète est généralement plus représentatif qu'une valeur correspondant à la première année d'exploitation, qui peut ne couvrir qu'une courte période. Par rapport à la période d'allocation 2013-2020, étant donné la mise en place d'adaptations de la quantité de quotas à allouer à titre gratuit conformément à l'article 10 bis, paragraphe 20, de la directive 2003/87/CE, il n'est pas nécessaire de maintenir la notion de «modification significative de capacité».
Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/331
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0331)
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