(30) L'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement repose sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers la mise aux enchères intégrale des quotas d'émission de gaz à effet de serre. La prévention de la fuite de carbone justifie de reporter temporairement la mise aux enchères intégrale, comme se justifie l'allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l'industrie afin de prévenir les risques réels d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d'émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne sont pas prises par d'autres grandes économies. Par ailleurs, les règles d'allocation à titre gratuit devraient encourager les réductions d'émissions, conformément à l'engagement pris par l'Union de réduire ses émissions globales de gaz à effet de serre d'au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2030. Il y a lieu de renforcer les mesures qui encouragent les réductions des émissions liées aux activités qui produisent le même produit.
Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/331
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0331)
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