Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/331
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0331)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

(4) Aux fins de la collecte des données destinées à servir de base à l'adoption des valeurs des 54 référentiels pour l'allocation à titre gratuit entre 2021 et 2030 au moyen d'actes d'exécution à adopter conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire de continuer à donner des définitions des référentiels, y compris pour les produits et les procédés connexes, qui soient identiques à celles qui figurent actuellement à l'annexe I de la décision 2011/278/UE, exception faite de certaines modifications d'ordre linguistique ou qui améliorent la clarté juridique. L'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE dispose que les actes d'exécution concernant les valeurs des 54 référentiels pour l'allocation à titre gratuit entre 2021 et 2030 devraient utiliser, pour l'actualisation de la valeur des référentiels, les points de départ servant à déterminer le taux de réduction annuel qui figuraient dans la décision 2011/278/UE adoptée le 27 avril 2011. Pour des raisons de clarté, ces points de départ devraient également figurer dans une annexe du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0331. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).