(4) Aux fins de la collecte des données destinées à servir de base à l'adoption des valeurs des 54 référentiels pour l'allocation à titre gratuit entre 2021 et 2030 au moyen d'actes d'exécution à adopter conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire de continuer à donner des définitions des référentiels, y compris pour les produits et les procédés connexes, qui soient identiques à celles qui figurent actuellement à l'annexe I de la décision 2011/278/UE, exception faite de certaines modifications d'ordre linguistique ou qui améliorent la clarté juridique. L'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE dispose que les actes d'exécution concernant les valeurs des 54 référentiels pour l'allocation à titre gratuit entre 2021 et 2030 devraient utiliser, pour l'actualisation de la valeur des référentiels, les points de départ servant à déterminer le taux de réduction annuel qui figuraient dans la décision 2011/278/UE adoptée le 27 avril 2011. Pour des raisons de clarté, ces points de départ devraient également figurer dans une annexe du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/331
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0331)
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