Règlement délégué (UE) 2019/331 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/331
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/331
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0331)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2019/331EUR-Lex →

(7) Il incombe aux exploitants, comme aux États membres, de veiller à la collecte de données de haute qualité en accord avec les dispositions en matière de surveillance et de déclaration des émissions au sens de la directive 2003/87/CE. À cet effet, il convient de prévoir des règles spécifiques pour la surveillance et la déclaration des niveaux d'activité, des flux d'énergie et des émissions au niveau des sous-installations, en tenant dûment compte des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 601/2012 de la Commission. Les données fournies par l'industrie et collectées selon ces règles devraient présenter le plus haut niveau de qualité et d'exactitude possible et rendre compte des conditions réelles d'exploitation des installations, et devraient être dûment prises en considération pour l'allocation de quotas à titre gratuit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0331. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).