(3) Le projet d'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs et approuvé par le Conseil européen (article 50 du traité sur l'Union européenne), contient des dispositions en vue de l'application de dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni et sur son territoire durant une période de transition après la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, la législation de l'Union relative aux produits phytopharmaceutiques s'appliquera au Royaume-Uni au cours de la période de transition, conformément audit accord, et cessera de s'appliquer à la fin de cette période. Toutefois, même si l'Union européenne et le Royaume-Uni ratifient l'accord de retrait, le Royaume-Uni ne jouera pas, pendant la période de transition, le rôle de chef de file pour les analyses de risque, les examens, les approbations ou les autorisations au niveau de l'Union ou au niveau des États membres agissant conjointement, comme indiqué, notamment, dans le règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2019/336 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/336
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/336
Versionacte d'origine du 27/02/2019 (CELEX 32019R0336)
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