(6) En ce qui concerne les nouveaux critères d'identification des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, qui sont applicables depuis le 10 novembre 2018, et le document d'orientation commun visant l'identification des perturbateurs endocriniens, les conclusions de l'Autorité indiquent qu'il est peu probable que le méfentrifluconazole soit un perturbateur endocrinien de type œstrogénique, androgénique, thyroïdogénique ou stéroïdogénique. En outre, sur la base des éléments de preuve disponibles et conformément au document d'orientation commun visant l'identification des perturbateurs endocriniens, le méfentrifluconazole n'est pas susceptible d'être un perturbateur endocrinien pour les poissons, étant donné que les modalités d'essai ont été correctement prises en compte. La Commission considère par conséquent que le méfentrifluconazole ne doit pas être considéré comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien.
Règlement d'exécution (UE) 2019/337 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/337
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/337
Versionacte d'origine du 27/02/2019 (CELEX 32019R0337)
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