Règlement (UE) 2019/343 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/343
RattachementRèglement (UE) 2019/343
Versionacte d'origine du 28/02/2019 (CELEX 32019R0343)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2019/343EUR-Lex →

(36) Lorsqu'ils sont utilisés dans le nom descriptif d'une boisson, le terme «tonic» et ses formes équivalentes dans d'autres langues, à savoir «tonik», «tónico», «tónica» et «tonică», entrent dans le champ d'application du règlement (CE) no 1924/2006, car ils peuvent impliquer l'existence d'une relation entre la denrée alimentaire à laquelle ils s'appliquent et la santé. Toutefois, il ressort des éléments fournis que ces termes sont utilisés habituellement au sens de l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement comme descripteur générique pour décrire une catégorie de boissons, à savoir des boissons gazeuses non alcoolisées contenant de la quinine en tant qu'amérisant présent sous la forme de l'arôme FL 14.011, FL 14.152 ou FL 14.155 figurant sur la liste de l'Union des arômes établie dans le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).