Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
IntituléÉvaluation qualitative des établissements de crédit
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0348)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2019/348EUR-Lex →

1. Lorsque, par application de l'article 1er, un établissement de crédit n'est pas considéré comme un établissement dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, les autorités compétentes et les autorités de résolution évaluent l'impact d'une défaillance de cet établissement de crédit sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, régulièrement et au moins tous les deux ans, au regard de l'ensemble des considérations qualitatives suivantes au moins:

a) la mesure dans laquelle l'établissement de crédit fournit des fonctions critiques dans un ou plusieurs États membres;

b) si les dépôts couverts de l'établissement de crédit dépassent ou non les moyens financiers disponibles du système de garantie des dépôts dont il relève et la capacité de ce système de lever des contributions ex post extraordinaires, comme visé à l'article 10 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil;

c) si la structure d'actionnariat de l'établissement de crédit est très concentrée, très dispersée ou insuffisamment transparente de telle manière que cela pourrait avoir une incidence négative sur la disponibilité ou la mise en œuvre en temps utile de mesures de redressement ou de résolution de l'établissement;

d) si l'établissement de crédit qui est membre d'un système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, fournit des fonctions critiques à d'autres membres du système de protection institutionnel, y compris des services de compensation, de trésorerie ou autres;

e) si l'établissement de crédit est affilié à un organisme central, comme visé à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, et si la mutualisation des pertes entre les établissements affiliés constituerait un obstacle de fond à une procédure normale d'insolvabilité.

2. L'évaluation visée au paragraphe 1 est réalisée indépendamment par les autorités compétentes et par les autorités de résolution eu égard aux objectifs poursuivis par la planification du redressement et de la résolution.

3. L'évaluation visée au paragraphe 1 peut être réalisée pour une catégorie d'établissements de crédit lorsque l'autorité compétente ou l'autorité de résolution détermine que deux établissements de crédit ou plus ont des caractéristiques similaires par rapport à l'ensemble des considérations qualitatives prévues au paragraphe 1.

Nota : Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).