Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
IntituléÉvaluation qualitative des entreprises d'investissement
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0348)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2019/348EUR-Lex →

1. Lorsque, par application de l'article 3, une entreprise d'investissement n'est pas considérée comme un établissement dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, les autorités compétentes et les autorités de résolution évaluent l'impact d'une défaillance de cette entreprise d'investissement sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, régulièrement et au moins tous les deux ans, au regard de l'ensemble des considérations qualitatives suivantes au moins:

a) la mesure dans laquelle l'entreprise d'investissement fournit des fonctions critiques dans un ou plusieurs États membres;

b) si la structure d'actionnariat de l'entreprise d'investissement est très concentrée, très dispersée ou insuffisamment transparente de telle manière que cela pourrait avoir une incidence négative sur la disponibilité ou la mise en œuvre en temps utile de mesures de redressement ou de résolution de l'établissement;

c) si l'entreprise d'investissement qui est membre d'un système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, fournit des fonctions critiques à d'autres membres du système de protection institutionnel, y compris des services de compensation, de trésorerie ou autres;

d) si la majorité des clients de l'entreprise d'investissement sont des clients de détail ou des clients professionnels;

e) la mesure dans laquelle les fonds et les instruments financiers détenus par l'entreprise d'investissement au nom de ses clients ne sont pas entièrement protégés par un système d'indemnisation des investisseurs comme visé dans la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil;

f) si le modèle économique de l'entreprise d'investissement est complexe, notamment au regard de la taille de ses activités d'investissement.

2. L'évaluation visée au paragraphe 1 est réalisée indépendamment par les autorités compétentes et par les autorités de résolution eu égard aux objectifs poursuivis par la planification du redressement et de la résolution.

Nota : Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).