Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
IntituléÉtablissements appartenant à des groupes
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0348)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2019/348EUR-Lex →

1. Pour un établissement qui fait partie d'un groupe, les évaluations visées aux articles 1er à 4 sont effectuées au niveau de l'entreprise mère dans l'État membre où l'établissement a été agréé.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour un établissement qui fait partie d'un groupe soumis à surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, les évaluations visées aux articles 1er à 4 du présent règlement sont effectuées aux niveaux suivants:

a) le niveau de l'entreprise mère dans l'Union;

b) le niveau de l'entreprise mère dans chaque État membre ou, lorsqu'il n'y a pas d'entreprise mère dans un État membre, le niveau de chaque filiale autonome du groupe dans cet État membre.

3. Les établissements qui font partie d'un groupe soumis à surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE sont considérés comme des établissements dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement lorsque l'une des situations suivantes existe à l'un quelconque des niveaux visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article:

a) l'établissement a une note quantitative totale qui est égale ou supérieure au seuil fixé par les autorités compétentes et les autorités de résolution en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, ou de l'article 3, paragraphe 3;

b) les critères de l'article 2, paragraphe 1, ou de l'article 4, paragraphe 1, sont remplis.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux établissements soumis à un plan de redressement comme visé à l'article 8, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE.

5. Les autorités compétentes et les autorités de résolution coordonnent les évaluations visées au présent article et s'échangent toutes les informations nécessaires dans le cadre des collèges d'autorités de surveillance et de résolution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).