Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
IntituléÉvaluation des banques de développement
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0348)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2019/348EUR-Lex →

Les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent considérer les banques de développement, au sens de l'article 3, point 27), du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, comme des établissements dont la défaillance n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, sans appliquer l'article 1er, paragraphes 2 et 7, ni l'article 5, paragraphe 3, lorsque les critères qualitatifs de l'article 2, paragraphe 1, ne sont remplis à aucun des niveaux suivants:

a) le niveau de l'entreprise mère dans l'Union;

b) le niveau de l'entreprise mère dans chaque État membre ou, lorsqu'il n'y a pas d'entreprise mère dans un État membre, le niveau de chaque filiale autonome du groupe dans cet État membre.

Nota : Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 11 du 17.1.2015, p. 44).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).