Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
IntituléÉvaluation des établissements de crédit soumis à une procédure de liquidation ordonnée
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0348)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2019/348EUR-Lex →

Les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent considérer les établissements de crédit qui sont soumis à une procédure de liquidation ordonnée comme des établissements dont la défaillance n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, sans appliquer l'article 1er, paragraphes 2 et 7, ni l'article 5, paragraphe 3, lorsque les critères qualitatifs de l'article 2, paragraphe 1, ne sont remplis à aucun des niveaux suivants:

a) le niveau de l'entreprise mère dans l'Union;

b) le niveau de l'entreprise mère dans chaque État membre ou, lorsqu'il n'y a pas d'entreprise mère dans un État membre, le niveau de chaque filiale autonome du groupe dans cet État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).