(10) En outre, conformément à l'article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, les autres établissements d'importance systémique (autres EIS) sont identifiés comme tels sur la base, notamment, de leur taille, de leur importance pour l'économie de l'Union ou de l'État membre concerné, de l'importance de leurs activités transfrontières et de leur interconnexion avec le système financier. Ces critères étant très similaires à ceux énoncés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient pouvoir décider que la défaillance d'un autre EIS est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement sans avoir à conduire d'évaluation quantitative.
Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32019R0348)
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