(12) Afin de garantir une évaluation cohérente des établissements, il est nécessaire de définir une liste minimale de considérations sur la base desquelles les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient conduire leurs évaluations qualitatives, sans empêcher ces autorités de tenir compte d'autres considérations pertinentes. Cette liste minimale de considérations qualitatives devrait se référer aux circonstances indiquant que la défaillance d'un établissement pourrait avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement.
Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32019R0348)
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