Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32019R0348)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2019/348EUR-Lex →

(12) Afin de garantir une évaluation cohérente des établissements, il est nécessaire de définir une liste minimale de considérations sur la base desquelles les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient conduire leurs évaluations qualitatives, sans empêcher ces autorités de tenir compte d'autres considérations pertinentes. Cette liste minimale de considérations qualitatives devrait se référer aux circonstances indiquant que la défaillance d'un établissement pourrait avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).