(14) Un établissement appartenant à un groupe soumis à surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE (groupe transfrontière) est hautement interconnecté, et ses activités sont bien plus complexes que celles d'un établissement autonome. La défaillance d'un établissement appartenant à un groupe transfrontière est donc susceptible d'avoir un impact plus important. En conséquence, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient conclure que la défaillance d'un établissement appartenant à un groupe transfrontière est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement dès lors qu'une évaluation conduite au niveau de tout État membre dans lequel le groupe est implanté tire cette conclusion. Pour ce faire, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient coordonner leurs évaluations et s'échanger toute information nécessaire, au sein de la structure de l'union bancaire et dans le cadre des collèges d'autorités de surveillance et de résolution.
Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32019R0348)
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