Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32019R0348)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2019/348EUR-Lex →

(15) Les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient pouvoir décider que la défaillance de certains établissements n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable, telle que visée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, même lorsque leur note quantitative totale atteint le seuil prédéterminé. Ce traitement différent devrait être justifié par les caractéristiques exceptionnelles des établissements concernés. Le premier groupe de tels établissements est constitué des banques de développement, dont la finalité est de promouvoir les objectifs de politique publique d'une administration centrale, régionale ou locale d'un État membre par l'octroi de prêts de développement sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif. Les prêts octroyés par ces établissements sont garantis, directement ou indirectement, par l'administration centrale, régionale ou locale en question. On peut donc considérer les banques de développement comme des établissements dont la défaillance n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, sous réserve que cette conclusion soit corroborée par l'évaluation qualitative réalisée pour les banques de développement en question. Le second groupe se compose des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une procédure de liquidation ordonnée. Dans la mesure où une procédure de liquidation ordonnée empêche généralement l'engagement de nouvelles activités, on peut également considérer les établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une telle procédure comme des établissements dont la défaillance n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, sous réserve que cette conclusion soit corroborée par l'évaluation qualitative réalisée pour les établissements de crédit en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).