(16) Étant donné les finalités différentes de la planification du redressement et de la résolution, les autorités compétentes et les autorités de résolution d'un même État membre devraient pouvoir parvenir à des conclusions différentes à l'issue des évaluations qu'elles ont réalisées conformément au présent règlement. Il se pourrait en particulier qu'elles prennent des décisions différentes au moment de fixer les seuils pour la note quantitative totale ou d'appliquer un traitement spécial aux banques de développement et aux établissements soumis à une procédure de liquidation ordonnée ou qu'elles parviennent à des conclusions différentes quant à la possibilité d'accorder le bénéfice d'obligations simplifiées. En pareil cas, il conviendrait qu'elles évaluent régulièrement si ces différences demeurent justifiées.
Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32019R0348)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.