(2) Cette évaluation devrait être distincte de toute autre évaluation à réaliser par les autorités de résolution, y compris, notamment, toute évaluation de la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe ou de la question de savoir si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées dans la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil sont réunies, et ne pas prédéterminer ces évaluations.
Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32019R0348)
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