Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32019R0348)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2019/348EUR-Lex →

(3) Les critères visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE devraient être précisés de façon pratique, efficiente et efficace. L'impact que la défaillance d'un établissement peut avoir devrait donc être apprécié d'abord sur la base de critères quantitatifs, puis sur la base de critères qualitatifs. D'une manière générale, l'évaluation fondée sur les critères qualitatifs ne devrait être conduite que lorsque l'évaluation fondée sur les critères quantitatifs ne permet pas de conclure qu'au regard de l'impact que la défaillance de l'établissement concerné pourrait avoir, l'application d'obligations complètes, plutôt que simplement d'obligations simplifiées, s'impose.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).