(4) Afin de garantir une application convergente et efficace du présent règlement, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient conduire leurs évaluations fondées sur les critères quantitatifs à l'aune d'un seuil commun de l'Union prenant la forme d'une note quantitative totale. Il conviendrait que les autorités compétentes et les autorités de résolution calculent cette note quantitative totale conformément à un ensemble d'indicateurs, utilisant les valeurs tirées du cadre applicable en matière d'information prudentielle institué par le règlement d'exécution (UE) no 680/2014.
Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32019R0348)
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