(5) Afin de garantir un équilibre souhaitable en ce qui concerne le pourcentage attendu d'établissements non éligibles au bénéfice d'obligations simplifiées au sein des États membres et la répartition des établissements non éligibles entre ceux-ci, le seuil de l'Union pour la note quantitative totale des établissements de crédit devrait, en principe, être fixé à 25 points de base. Cependant, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient avoir la possibilité de relever ou d'abaisser ce seuil de 25 points de base dans une fourchette de 0 à 105 points de base, selon les spécificités du secteur bancaire de l'État membre concerné. Un secteur bancaire hautement concentré pourrait justifier un seuil plus élevé, tandis qu'un secteur bancaire combinant un nombre important de petits établissements et un nombre limité de grands établissements pourrait justifier un seuil plus bas. Le seuil fixé devrait réaliser un juste équilibre entre la valeur cumulée du total des actifs des établissements susceptibles d'être éligibles au bénéfice d'obligations simplifiées et celle du total des actifs des établissements qui ne seraient pas éligibles dans un État membre donné, sur la base de l'évaluation quantitative.
Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32019R0348)
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