Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32019R0348)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2019/348EUR-Lex →

(7) Afin de garantir que l'approche suivie dans le présent règlement respecte pleinement le principe de proportionnalité et d'éliminer toute charge disproportionnée, il devrait être possible aux petits établissements de crédit de faire l'objet d'une évaluation quantitative fondée seulement sur leur taille. Les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient ainsi pouvoir conclure, sans appliquer la note quantitative totale, que la défaillance d'un petit établissement de crédit n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, à la condition que leur évaluation qualitative corrobore cette conclusion. Pour ces petits établissements de crédit, il conviendrait que l'évaluation fondée sur les critères qualitatifs soit aussi conduite de façon proportionnée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).