(8) Afin de garantir l'efficacité et l'efficience de l'évaluation de l'impact de la défaillance d'établissements sur les marchés financiers, d'autres établissements ou des conditions de financement, la spécification des critères quantitatifs et qualitatifs devrait se fonder sur les termes et catégories déjà établis par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32019R0348)
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