(9) En particulier, conformément à l'article 131, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) sont identifiés comme tels sur la base, notamment, de leur taille, de leur interconnexion avec le système financier, de leur complexité et de leurs activités transfrontières. Dès lors que ces critères recoupent largement ceux énoncés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient pouvoir décider que la défaillance d'un EISm est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement sans avoir à conduire d'évaluation quantitative.
Règlement délégué (UE) 2019/348 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/348
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/348
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32019R0348)
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